Article premier. – Il est institué un certificat de capture, dont les objectifs sont :

a) d’assurer la traçabilité des produits de la pêche à toutes les étapes de la capture à la commercialisation, y compris la transformation et le transport.

b) de certifier de la conformité des produits de la pêche destinés à l’exportation vers les pays de la Communauté Européenne par rapport aux règles de convention et de gestion visant à prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite non déclarée et non réglementée.

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, la structure compétente désignée pour effectuer le contrôle des opérations de pêche et la certification de capture est la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) du Ministère de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes.

Art. 3. – Le modèle de certificat de capture figure en annexe du présent arrêté et en fait partie intégrante.

a) il doit être renseigné par l’exportateur et envoyé au Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) pour vérification et validation.

b) Le certificat de capture atteste que les captures ont été effectuées conformément aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures internationales en vigueur en matière de conservation et de gestion applicables.

c) le certificat de capture peut être établi, soumis et validé par voie électronique.

Art. 4. – Le système de certification des produits destinés à l’exportation s’applique à toutes les captures transformées ou non, à l’exclusion des poissons d’eau douce, des poissons ornementaux et des produits en provenance de l’aquaculture.

Art. 5. Les espèces couvertes par les Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) reconnues par l’UE continueront à être certifiés conformément au système des ORGP.

Art. 6. – Tout débarquement ou transbordement à quai de cargaison de produits de la pêche doit être précédé d’une notification préalable à la DPSP afin d’en permettre l’inspection dans le but de faciliter la certification.

Art. 7. – Tout produit traité et conditionné par un navire ou un établissement à terre doit être accompagné d’un certificat de capture de l’autorité compétente.

Art. 8. – sans préjudice d’autres dispositions applicables, les infractions aux règles prescrites par le présent arrêté sont punies des peines prévues par le décret n° 69-132 du 12 février 1969, relatif aux contrôles des produits de la pêche.

Art. 9. – Le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches, le Directeur des Pêches maritimes et le Directeur des Industries de Transformation des Produits de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.